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Lutte contre les carrousels de TVA : le fraudeur n'est pas le seul concerné
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Une fraude intracommunautaire de type carrousel TVA se produit lorsqu'un client assujetti obtient la déduction ou le remboursement de la TVA liée à une acquisition de biens alors que cette TVA n'a pas été payée auprès du Trésor local par le fournisseur.
La lutte contre de tels agissements s'avère de plus en plus difficile lorsque les circuits se complexifient notamment en intégrant des entreprises qui participent à leur insu à ce type de fraude. L'agenda de la présidence française de l'Union européenne au second semestre devrait être marqué par ce dossier. Ayant comme objectif d'accélérer dès 2010 la collecte et l'échange d'informations relatives aux opérations intracommunautaires afin de permettre aux Etats membres de détecter très rapidement les fraudes de type carrousel, la Commission européenne vient en effet d'adopter une proposition de modification de la directive TVA et du règlement sur la coopération administrative en matière de TVA1 qui devrait être débattue par les Etats membres très prochainement.
Les mesures en question qui ne devraient pas alourdir la charge administrative des opérateurs économiques devraient permettre en revanche de ramener le délai entre la date de l'opération intracommunautaire et celle où l'information est mise à disposition de l'Etat membre (où la taxe est due) d'un à deux mois (au lieu de trois à six mois aujourd'hui). Si elles étaient adoptées par les Etats membres, ces mesures viendraient renforcer les dispositifs de lutte déjà existants dans la jurisprudence communautaire et dans les législations locales. En France, la législation a fortement évolué ces dernières années. Une instruction administrative2 de 1997 précisait que l'assujettissement de l'acquéreur serait prouvé par la seule production de son numéro d'identification à la TVA et que la justification par le vendeur de la réalité de l'expédition, pouvait être prouvée par tout moyen. Sur ce dernier point, le juge de l'impôt3 adopte un régime de preuve objective permettant à l'administration de contester, également par tout moyen, l'expédition, notamment en remettant en cause la réalité de l'activité de l'acquéreur.
L'article 93 de la loi de finances rectificative pour 2006 a complété les articles 262 ter, 272 et 283 du CGI afin de renforcer le dispositif de lutte contre la fraude à la TVA. Ce dispositif tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la CJCE4 en précisant que l'exonération des livraisons intracommunautaires ou la déduction de la TVA payée en amont par l'acquéreur ne s'applique pas lorsque l'administration démontre que le fournisseur ou l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer qu'il participait à une fraude. Une solidarité de paiement est également instituée entre opérateurs. Ces mesures sont toutefois subordonnées à la démonstration par l'administration du fait que l'entreprise savait ou ne pouvait ignorer sa participation à une opération frauduleuse.
A cet égard, la CJCE et les juridictions administratives françaises ont récemment affiné leur jurisprudence5 en indiquant qu'un fournisseur ne peut se voir reprocher d'avoir exonéré une livraison intracommunautaire au vu de fausses preuves fournies par l'acquéreur, dès lors qu'il a pris toute mesure raisonnable pour s'assurer que la livraison ne le conduit pas à participer à une fraude.
Dans ce contexte, les commentaires administratifs6 fournissent aux entreprises des indications précieuses sur les obligations qui pèsent désormais sur elles en matière de diligences même si l'on peut regretter que l'administration ne fournisse pas de
liste exhaustive de diligences permettant d'exonérer de toute responsabilité les opérateurs qui les rempliraient. En pratique, les entreprises doivent envisager de mettre en place des procédures internes de vérification des données relatives à leurs fournisseurs et clients, notamment en ce qui concerne les numéros de TVA. En ce sens, afin de renforcer la sécurité juridique des opérateurs de bonne foi, la Commission a soumis récemment plusieurs autres mesures conventionnelles à l'examen et à la décision des administrations fiscales des Etats membres. Notamment, dès 2009, le service de vérification des données relatives à l'immatriculation à la TVA sur le site Internet Europa («Système VIES») permettra d'obtenir la confirmation du nom et de l'adresse des partenaires commerciaux établis dans d'autres Etats membres et délivrera des certificats personnels de consultation.
Un équilibre reste toutefois à trouver entre les obligations de diligence qui incombent aux entreprises dans le cadre normal de leur activité et la mission de contrôle de l'administration fiscale. Celle-ci doit en effet apporter la preuve que l'assujetti ne pouvait ignorer participer à un schéma de fraude. Le principe de proportionnalité doit, en cette matière, gouverner l'étendue des responsabilités respectives des différents acteurs. C'est pourquoi la Commission prend bien soin de préciser que les évolutions souhaitées ne doivent pas aggraver les charges administratives qui pèsent sur les entreprises, tout en envisageant, si ces dispositifs de lutte s'avéraient inopérants, des mesures plus radicales dans le futur.
Par Roland Poisson et Frédéric Ghidalia - Avocat et Avocat Associé - (08/07/2008)
Article publié dans le magazine « Option Finance » du 16 juin 2008.
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Notes :
1. COM (2008) 147 Final du 17 mars 2008
2. BOI 3 A-3-97
3. CE 27 juillet 2005, Fauba
4. CJCE 6 juillet 2006, Kittel; CJCE 11 mai 2006, Federation of technological industries
5. WCE 27 septembre 2007, Teleos; CAA Pans 2e ch., 28 novembre 2007, n° 05PA03426, min. c/ Sté Abacus Equipement Electronique
6. BOI 3 A-7-07 du 30 novembre 2007
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